Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Incapacité de travail et certificat médical

Considérations générales

L’évaluation de la capacité de travail a toujours constitué un défi majeur pour le médecin. La création des assurances le place de plus en plus dans un champ de tension entre le patient, l’employeur et l’assurance.

En 1935 déjà, le comité central de la FMH lançait un appel (Bulletin des médecins suisses 1935; no. 5):

L’incapacité de travail totale ne doit jamais porter une date antérieure à la première consultation ni considérablement postérieure au dernier contrôle. Son évaluation doit se baser en premier lieu sur une estimation objective effectuée par le médecin. Les indications subjectives fournies par le patient sont à interpréter avec la plus grande précaution.

Selon une étude du CHUV (Darioli R.), jusqu‘à un quart des consultations médicales aboutissent à la délivrance d’un certificat d’incapacité de travail.

En fait, l’incapacité de travail est une notion juridique (notion de droit), alors que la ou le médecin, se fondant sur la base de la situation au plan médical, doit prendre position sur la capacité fonctionnelle voire capacité de travail, c.à.d. doit déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’atteinte à la santé de l’assuré le limite dans ses fonctions corporelles ou mentales. (Urteil des Bundesgerichts U 177/04 vom 16. Juni 2005 E. 3.1.).

En Suisse, le terme juridique de l’incapacité était défini par la jurisprudence constante jusqu’en 2002. Il a été défini légalement par la LPGA (LPGA art. 6) et les différentes assurances sociales (LAA, AI etc.) l’ont adopté.

L’incapacité de travail est une des conditions donnant droit à une indemnité journalière ((p.ex. art. 16 LAA, art. 72 al. 2 LAMal) et constitue un facteur d’ordre de grandeur (combien?). En outre, l’incapacité de travail joue un rôle décisif au début d’une réduction de l’activité professionnelle pour des raisons de santé. Par exemple, elle est prise en compte pour fixer les délais des rentes de l’assurance invalidité (art. 28, al 1 let. b LAI) ou de le prévoyance professionnelle (art. 23 LPP). Elle constitue un „facteur temps“ (à partir de quand?). L’évaluation de l’incapacité de travail ne joue pas seulement un rôle important dans le droit des assurance sociales, mais également dans celui des assurances privées (notamment pour l’assurance indemnités journalières en cas de maladie).

Concernant l’évaluation de l’incapacité de travail dans le cadre d’une expertise, voir chapitre Expertise.

Juin 2016
Auteur: Dr. med.; MAS Vmed (Uni BS) Beat Gründler

Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Questions, suggestions

Avez-vous des questions, remarques ou suggestions concenant notre Homepage?

Transmettez-les nous et contactez notre bureau, s.v.p.

Bureau

SGV
c/o MBC Markus Bonelli Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
8404 Winterthur

Tel. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04

Email info@vertrauensaerzte.ch