Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Notions juridiques de base: droit des assurances sociales

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) défini les notions les plus importantes dans le 2ème chapitre (art. 3ff).

Maladie

Selon l’art. 3 LPGA est réputée maladie «toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.»

Incapacité de travail

Selon l’article 6 al. 1 de la LPGA, est réputée incapacité de travail «toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique»

Pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir "dans quelle mesure l’assuré ne peut plus exercer son activité antérieure en raison de l’atteinte à sa santé compte tenu de sa productivité effective et de l’effort qu’on peut raisonnablement exiger de lui" (BGE 114 V 281 E. 1c.

Activité adaptée

L’art. 6 phrase 2 LPGA stipule: "En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité" Cette règle est valable pour les cas de figure dans lesquels une incapacité de travail durable empêche un assuré d’exercer son activité antérieure alors qu’il est capable d’exercer des activités adaptées à son étant de santé. Dans ce cas-là, on ne cherche pas à établir la capacité de travail au sens défini plus haut, mais la capacité ou l’incapacité de gain telles qu’elles sont définies à l’art. 7 LPGA. L’application du droit détermine les circonstances dans lesquelles cette deuxième règle est appliquée. Il en est de même pour déterminer le délai d’adaptation accordé à l’assuré jusqu’à ce que le critère élargi soit appliqué.

Incapacité de gain

L’articlel 7 LPGA défini l’incapacité de gain (lien chap. 12 p. 4 Capacité de gain) comme „toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des capacités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements exigibles“. L’incapacité de gain ne doit pas être évaluée par le médecin mais en se basant sur l’application du droit par l’assurance et en cas de litige par le tribunal (voir rubrique Capacité de gain au chapitre "Expertise").

Inaptitude professionnelle

En vertu de l’art. 78 de l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) peut décider "d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle)". L’employeur reçoit une copie de la décision. Il convient d’attirer l’attention du travailleur sur ses possibilités de se faire conseiller et indemniser (art. 82,83 et 86 OPA).

Invalidité

Les art. 8 LPGA et 4 LAI définissent l’invalidité (lien chap. 12; p.4/ Invalidité): "incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée. Elle peut être la conséquence d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident." (voir paragraphe Invalidité au chapitre "Expertise").

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