Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Situations particulières d’incapacité de travail

Incapacité de travail pendant les vacances

L’usage veut qu’un tel certificat soit délivré avec toute la diligence requise et en appliquant les règles de la logique et de la bonne foi. Ne devraient ainsi être pris en compte qu’une maladie ou un accident qui rendraient véritablement impossible pour le travailleur le fait de jouir correctement de ses vacances, celles-ci devant être consacrées à la détente, au repos et à la reprise des forces. Dès lors, on ne saurait admettre qu’une maladie ou un accident d’une durée de 2 ou 3 jours et de moindre importance justifient un certificat médical d’arrêt de travail permettant de récupérer des vacances dont le travailleur n’aurait pas joui pleinement.

Incapacité de travail permanente du point de vue médical ou incapacité de longue durée

Dans le cas d'un salarié souffrant d'une incapacité de travail permanente ou de longue durée, l'assureur peut exiger qu'il exerce une activité relevant d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (LPGA art. 6, deuxième phrase), ce qui se justifie par l’obligation de diminuer le dommage. Pour évaluer la capacité de travail, le médecin doit envisager toutes les activités (activités de substitution) que l'assuré peut exercer tout en tenant compte de son état de santé et de ses conditions personnelles. Ces activités sont dites "activités adaptées" (cf Meyer-Blaser;Tagungsdokumentation Uni St-Gall, juin 2003, p.31). Dans ce cas, le médecin doit donner son avis en précisant concrètement les limitations dues à une atteinte à la santé (par exemple : pas d'activités au-dessus de l'horizontale, sur des échafaudages, etc.).

Incapacité de travail chez les personnes sans activité lucrative (chômage)

L’évaluation de l’incapacité de travail chez les chômeurs nécessite un soin particulier en raison des risques de prolongation de la durée de l’incapacité de travail et de ses conséquences. L’évaluation de l’incapacité de travail chez le chômeur se fonde sur les exigences de la dernière activité exercée.

Selon l’art. 28 de la Loi sur l’Assurance chômage, les assurés au chômage qui sont inaptes à travailler, ont droit à une indemnité journalière de l’assurance AC jusqu’à 30 jours suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail qui se limite à 44 indemnités durant le délai-cadre (deux ans). Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. Les chômeurs qui ont épuisé leur droit et sont encore passagèrement atteints d’incapacité réduite de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et qu’ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité, à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins et à une demi-indemnité s’ils le sont à raison de 50 % au moins

Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil

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