Médecins-conseils et protection des données
Recommandations de la SSMC
Le MC est-il médecin-conseil ou protecteur des données?
Depuis quelques années et de manière générale, la problématique
de la protection des données joue un rôle de plus en plus
important dans les différents domaines de notre vie quotidienne.
Ce domaine de tension de plus en plus important a donc incité
la Société Suisse des médecins-conseils (SGV/SSMC) à mettre en
place son propre groupe de travail qui, au c?ur de cette jungle
d'avis et de paragraphes, a été chargé d'élaborer des
recommandations visant à faciliter le travail quotidien des
médecins-conseils.
Le groupe de travail était composé des Dr. méd. Heinz Burger,
Rudolf Häuptle, Peter Ryser et de moi-même. Il s'est avéré peu
à peu qu'une conscience juridique était nécessaire pour
accompagner le groupe de travail et le conseiller. En la
personne de Monsieur lic. iur. Jorge Castell, nous avons pu
gagner la collaboration d'une «conscience juridique»
compétente et dynamique. Mes remerciements vont aussi tout
particulièrement à Monsieur Markus Bonelli qui a su
parfaitement accompagner le groupe de travail sur le plan
administratif. Je tiens également à remercier Monsieur Dr.
méd. Beat Seiler qui, à l'attention de notre groupe de
travail, a su fonder les bases de la tâche du médecin-conseil
et les résumer de manière significative. Citation:
Le législateur a confié au médecin-conseil la tâche d'apporter
son soutien professionnel à l'assureur-maladie dans l'évaluation
de l'efficacité, de l'adéquation et du caractère économique et
de protéger les droits de la personnalité de l'assuré dans le
cadre des questions relatives à la rémunération.
En instituant un médecin conseil dans la LAMal, le législateur
vise, selon l'article 57 alinéa 4 LAMal, d'une part, à dégager
le fournisseur de prestations de son obligation de secret
professionnel et, d'autre part, à protéger l'assuré dans ses
droits de personnalité grâce à l'article 57alinéa 7 LAMal.
L'engagement de chaque assureur de disposer d'un service du
médecin-conseil vise à garantir la qualité des évaluations
médicales. L'intention du législateur est d'obliger l'assureur
à faire appel à un médecin remplissant les conditions de la
LAMal inhérentes à la personne d'un médecin-conseil pour toutes
les questions médicales auxquelles l'assureur-maladie n'est pas
en mesure de répondre sans soutien médical.
En règle générale, la fonction de médecin-conseil n'est pas
interchangeable. Les fonctions de support et les délégations de
tâches ne sont possibles qu'au sein d'un service de
médecine-conseil, avec l'aide d'auxiliaires appartenant à la
caisse (voir convention relative aux médecins-conseils) et de
spécialistes médicaux externes (voir arrêté ATF 1A 190/2004,
1a 191/2004). Le rapport du médecin-conseil aux données est donc
étroitement lié aux tâches qui lui reviennent et, en particulier,
à la répartition légale des tâches entre le service du
médecin-conseil et l'assurance-maladie. Le point pivot et la
charnière dans la transmission des données sont, outre les
principes de protection des données comme le principe de légalité
et le principe de loyauté et confiance (=transparence),
l'estimation au cas par cas de la nécessité ou non, pour
l'assureur-maladie, des informations médicales transmises,
afin que celle-ci puisse remplir ses obligations légales (principe
de la nécessité et de l'affectation). La consultation des documents
du médecin-conseil doit tenir compte de ces critères de droit. (Fin de citation)
La majorité des assureurs-maladie travaille dans l'assurance
obligatoire des soins (AOS) ainsi que dans les assurances
complémentaires de frais de guérison (AC). Il s'agissait donc,
entre autres, de clarifier l'interprétation de la question de la
protection des données et la position du médecin-conseil ou du
médecin consultant dans les deux formes juridiques (LAMal et LCA).
Les médecins-conseils portent souvent les deux chapeaux. Le point
central reste la protection des malades. Notre but n'était pas
d'ordonner globalement la protection des données. Il s'agit bien
plus d'une recommandation pratique à l'attention des
médecins-conseils des assureurs-maladie. Les choses suivent ici
leur cours. Au besoin, le groupe de travail se penchera sur
d'éventuels réajustements.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont collaboré au projet.
 |
Dr. méd. Beat Zaslawski
Responsable du groupe de travail pour le compte du comité de la SSMC
Décembre 2007
|
Protection des données LAMal
1. L'organisation
-
Le service du médecin-conseil (SMC) se compose d'un
médecin-conseil et de personnes qualifiées autorisées
(auxiliaires selon l'article 6 de la convention relative
aux MC du 14 décembre 2001). Les auxiliaires sont des
employés de l'assureur qui, dans l'exécution de leur
travail, apportent leur soutien au médecin-conseil.
Le nombre de ces auxiliaires doit être adéquat et
raisonnable par rapport au nombre d'assurés ainsi que
par rapport à la structure organisationnelle de
l'assureur en question.
-
Le médecin-conseil est responsable du choix, de
l'instruction et de la surveillance des auxiliaires
en relation avec l'activité de médecin-conseil. Il
est recommandé de régler cela par contrat avec les
différents auxiliaires de l'assureur ainsi qu'avec
l'assureur (modèle voir annexe 1).
-
Les auxiliaires se caractérisent en particulier par
le fait qu'ils sont autorisés à ouvrir le courrier
adressé au médecin-conseil et à le traiter suivant
les directives données par le médecin-conseil (classer,
trier etc.). Il est recommandé que le médecin-conseil
règle les détails dans des cahiers des charges.
-
De son côté, l'assureur doit s'engager à ne faire
ouvrir et traiter le courrier adressé au médecin-conseil
ou au SMC que par les auxiliaires autorisés par le
médecin-conseil. Il veille à ce que les données
personnelles ne soient pas accessibles aux personnes
non autorisées. Si les auxiliaires ne travaillent
qu'à temps partiel pour le MC, leurs autres activités
ne doivent pas être susceptibles d'engendrer des
conflits d'intérêts.
-
Les locaux du SMC doivent être séparés de ceux des
services administratifs de l'assureur.
-
Seules des personnes faisant partie du SMC ont accès
aux dossiers du SMC. Ceci s'applique également aux
données électroniques.
-
Le SMC doit être intégré sous forme d'état-major dans
l'organisation de l'assureur (par exemple, ne pas
occuper une position subordonnée au secteur des
prestations).
2. Flux de données vers le SMC
-
Le courrier adressé expressément au médecin-conseil ou
au SMC doit pouvoir leur parvenir par le biais d'une
boîte à lettres ou d'une boîte postale séparée.
Seul le SMC ouvre le courrier adressé au MC.
-
Les données demandées directement par l'administration,
y compris les données médicales qui ne sont pas
adressées au médecin-conseil ou au SMC, seront
intégralement traitées par l'administration qui assume
la responsabilité en matière de législation sur la
protection des données.
-
Il est conseillé que les données médicales nécessaires
à l'évaluation et décision du cas ne soient demandées
par l'administration que sur recommandation préalable
du médecin-conseil, qu'elles soient envoyées à
l'attention du médecin-conseil et que la demande soit
accompagnée d'une enveloppe réponse adressée au
médecin-conseil ou au SMC.
3. Flux de données du SMC vers l'administration
-
Par rapport à l'administration, le SMC exerce une
fonction de filtre des données médicales. Pour ce faire,
le MC ne doit transmettre à l'administration que les
données médicales nécessaires au traitement du dossier
et à la prise de décision et doit les remettre
exclusivement à la personne qui, au sein de
l'administration, est chargée du dossier et de la
décision
-
En principe, toutes les données médicales sont à
considérer particulièrement dignes de protection. Dans
la mesure où l'administration a besoin de données
médicales pour juger d'une obligation de fourniture de
prestation, elle est en droit de les avoir. La fonction
de filtre du MC joue ici un rôle important, par exemple
en cas de rapports très détaillés, de données sociales
ne portant pas sur le cas, de rapports psychiatriques ou
de photos, le médecin-conseil étant alors celui qui
décide de l'ampleur des informations nécessaires. Ceci
permet de garantir que seules les données relatives au
cas soient transmises au service compétent de
l'administration.
4. Droit de consultation du dossier
-
La loi confère aux assurés un droit de consultation du
dossier. Pour les rapports exigés par le médecin-conseil,
il est recommandé de renvoyer l'assuré directement au
fournisseur de prestations concerné.
5. Obligation de conservation
-
Dans la mesure où leur contenu ne stipule pas une durée
de conservation plus longue, les dossiers doivent être
conservés durant 10 ans. Ils doivent ensuite être éliminés
de manière à ne pas être accessibles à des tiers non
autorisés. La destruction et l'élimination définitive
doivent être confirmées par écrit au SMC.
6. Usage des banques de données de connaissances
-
Si le SMC réalise un recueil de cas qui seront utilisés
plus tard pour des appréciations de questions similaires
(banques de données de connaissances), il convient de
protéger, avec un mot de passe, l'accès aux personnes
autorisées ou de ne permettre une transmission à d'autres
personnes que de manière anonyme. De tels recueils
(banques de données de connaissances) sont éventuellement
aussi complétés par des informations thématiques décisives
en matière de médecine d'assurance, comme par exemple des
décisions juridiques ou des études scientifiques.
7. Activité de médecine-conseil dans les assurances complémentaires de l'AOS
-
Le traitement d'informations médicales recueilliesdans les
AC doit être autorisé par procuration de l'assuré
(formulaire d'adhésion ou avis de sinistre). L'utilisation
éventuelle des données doit être clairement précisée dans
le formulaire d'adhésion ou l'avis de sinistre.
Contrairement à l'AOS, l'activité de médecine-conseil n'a
pas de réglementation particulière. Les droits et
obligations du médecin-conseil précisés dans la LAMal
manquent dans les AC. C'est la raison pour laquelle ce
sont les dispositions générales en matière de protection
des données qui ont cours. Il incombe à l'assureur de
régler le flux et l'accès aux données, y compris dans le
domaine des AC.
8. Consultations de données de l'AOS pour l'appréciation de questions touchant également l'AC et vice-versa
-
Si un assuré est assuré pour l'AOS et l'AC auprès de la
même assurance, il est possible d'utiliser les dossiers de
l'AOS pour analyser les questions qui se posent dans l'AC.
A cet égard, il convient de tenir compte du fait que des
prestations non obligatoires dans l'AOS sont souvent prévues
dans les prestations prises en charge par l'AC (voir
également 9.1).
9. Particularités de l'activité de médecine-conseil en ce qui concerne les frais de guérison
-
Eu égard à la fonction complémentaire des assurances
complémentaires de l'AOS, il existe des liens
particulièrement étroits entre l'AOS et l'AC en matière de
frais de guérison. C'est la raison pour laquelle le groupe
de travail est d'avis qu'une séparation de l'activité de
médecine-conseil, telle qu'elle est préconisée par le PFPDT
dans le rapport du 17.04.07, n'est ni praticable ni équitable
envers l'assuré. L'assuré considère par exemple son séjour
en hôpital comme une seule chose, même s'il bénéficie d'une
assurance complémentaire et que, par conséquent, deux
assurances différentes interviennent. Ouvrir ici deux voies
pour une décision n'est pas pratique et pose problème à
l'assuré si les décisions prises par l'AOS et par l'AC ne
sont pas cohérentes. Une particularité réside aussi dans le
fait qu'en matière de frais de guérison, il n'est pas
toujours possible d'affecter dès le début les nombreuses
questions de prestations soit à l'AOS, soit à l'AC.
-
Dans cette activité de médecine-conseil où il faut souvent
évaluer des situations mixtes, c'est-à-dire des questions
relevant à la fois de l'AOS et d'une ou plusieurs AC en ce
qui concerne les frais de guérison, le groupe de travail
recommande de traiter les données médicales dans l'AC de la
même manière que dans l'AOS.
10. Particularités de l'activité de médecine-conseil dans le domaine des «indemnités journalières»
-
C'est la protection des données selon la LAMal qui est en
vigueur dans le domaine de l'assurance facultative des
indemnités journalières selon la LAMal.
-
Les dispositions générales de protection des données sont
appliquées dans l'assurance des indemnités journalières
selon la LCA (souvent contractée sous forme collective par
l'entreprise). Le groupe de travail étant d'avis,
contrairement à ce qui se passe dans le secteur des frais
de guérison, qu'il n'existe pas de rapport étroit entre
l'AOS et les assurances indemnités journalières selon la
LCA, il est donc tout à fait possible de séparer l'activité
de médecine-conseil et de la laisser à l'assureur.