Mai 2020
Reviewer: Dr. med. Herbert Bosshart
Arrêt fédéral du 24 septembre 2019 (8C_22/2019).
Selon l’article 6, paragraphe 2, de la LAA, en cas de lésion corporelle inventoriée assurée, il existe une présomption légale selon laquelle l’assureur-accident est tenu de verser des prestations en rapport avec la lésion corporelle inventoriée concernée. L’assureur-accident peut être dégagé de son obligation de versement de prestations s’il fournit la preuve que la lésion corporelle inventoriée est principalement due à l’usure ou à la maladie (preuve de décharge).
Selon le nouvel arrêt du Tribunal fédéral (8C_22/2019), la preuve de décharge doit être apportée par des experts médicaux, moyennant la prise en compte de l’ensemble des causes des lésions corporelles concernées (condition antérieure, circonstances de la première apparition des douleurs). Selon la plus haute juridiction, les différents indices plaidant pour ou contre l’usure ou la maladie doivent être évalués à l’aune de critères médicaux. Selon l’arrêt mentionné, le terme "principalement" désigne un ratio "supérieur à 50%" ; le Tribunal fédéral a statué que la contre-preuve de l’assureur accident était fournie si le diagnostic inventorié reposait, à plus de 50%, sur "l’usure ou la maladie".
Pour l’évaluation de la preuve de décharge, nous, assureurs-accidents, utilisons le "schéma de preuve de décharge" ci-dessous. Les dommages à la santé principalement liés à la maladie ou à l’usure invoqués doivent être décrits et démontrés en détail à l’aide des preuves énumérées. Plus les indicateurs à évaluer plaident en faveur d’une usure ou d’une maladie, plus doit être réputée élevée la probabilité de l’existence d’une maladie ou de dommages à la santé liés à l’usure, de nature à libérer l’assureur-accident de l’obligation de versement de prestations présumée. Une importance particulière doit être accordée à l’événement ou à sa faculté de provoquer la lésion corporelle inventoriée concernée. Le Tribunal fédéral a statué à cet égard, dans sa nouvelle décision, que la preuve de décharge de l’assureur-accident était inévitablement simplifiée si aucun événement initial ne pouvait être incriminé ou seulement un événement insignifiant ou anodin.
Indicateurs | Traumatique | Usure/maladie |
Événement | pertinent | non pertinent |
Comportement/aptitudes après l’événement (perte de fonction) | activité interrompue, restriction soudaine | activité continue, restriction latente |
Condition préalable | non | oui |
Caractéristiques des patients, facteurs de risque médical (obésité, ostéoporose, etc.) | peu évidents | manifestes |
Exposition (activité professionnelle ou sportive), par ex. mouvements/charges répétés, activité sportive excessive, etc. | non | oui |
Évolution de la douleur | de plus en plus faible | de plus en plus forte |
Constatation clinique | typique | atypique |
Imagerie | signe d’une nouvelle blessure | aucun signe de nouvelle blessure |
Constatation peropératoire | traumatique | dégénératif |
Évaluation/conclusion | cause traumatique ou usure/maladie principalement? |
Schéma analogue au "schéma arc-en-ciel" de l’évaluation des organes de posture et de mouvement. Marcus Schiltenwolf Dierk F. Hollo, 6ème édition, Fabienne Montandon, Conférence médicale AXA 2019
Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances
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