Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Invalidité

L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme "l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée". Selon les termes de l’art. 16 LPGA, on compare, pour évaluer le taux d'invalidité, "le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré".

On détermine donc le taux d'invalidité en comparant le revenu dit de valide hypothétique et le revenu d'invalide, en adaptant le revenu d’invalide au revenu pouvant être obtenu de manière raisonnablement exigible par une activité mise en adéquation avec l’atteinte à la santé de la personne invalide. L’appréciation médicale fournit la base pour déterminer le périmètre des activités pouvant être raisonnablement exigées et la capacité productive correspondante. Le traitement des informations médicales sur le plan financier et lucratif incombe à l’application de droit et le taux d'invalidité ainsi déterminé n’a aucune relation directe avec des quelconques pourcentages médicaux. L’invalidité et le taux d'invalidité sont des valeurs qui relèvent absolument des domaines juridiques et spécifique à l’assurance. Il est par conséquent impossible de faire des déclarations médicales relatives au taux d'invalidité voire l’étendue d’un droit à une rente.

Facteurs sans lien avec l’invalidité

L’âge, le manque de formation ou un manque de connaissances linguistiques sont des facteurs qui jouent un rôle du point de vue médical global au sens du modèle bio-psycho-social et sont certainement susceptibles de présenter un handicap sur le marché du travail. Du point de vue juridique toutefois, il s’agit de raisons dites sans lien avec l’invalidité qui ne seront donc pas prises en compte (BGE 117 V 202 E. 2b.).

Des circonstances socio-culturelles ne constituent pas non plus des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain : "La reconnaissance d’une invalidité demande, en tout état de cause, un substrat médical qui a été constaté de façon concluante par un médecin (spécialiste) et dont il est prouvé qu’il diminue de manière essentielle la capacité de travail et de gain. Plus les facteurs psycho-sociaux ou psycho-culturels sont prédominants dans un cas donné et contribuent à l’ensemble des troubles de la personne, d’autant plus prononcée doit être l’existence d’un trouble psychique ayant valeur de maladie et dûment constaté par un médecin spécialiste. Ceci signifie que le tableau de symptômes cliniques ne doit pas seulement reposer sur des diminutions liées aux facteurs socio-culturels perturbants, mais doit comprendre des diagnostics qui sont à en distinguer sur le plan psychiatrique (...). Là où l’expert ne relève principalement que des données qui sont suffisamment expliquées par les circonstances psycho-sociales et psycho-culturelles, voire se confondent dans celles-ci, il n’existe aucune atteinte à la santé psychique invalidante" (BGE 127 V 294 E. 5a.).

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