Du point de vue formel, le médecin/chiropraticien est tenu de rédiger le certificat en toute liberté, sans subir de pression de son patient ni d’autre part (par ex. employeur, famille, service social, assurance).
Les attestations d’incapacité de travail rétroactives sont à éviter ou doivent être dûment motivées.
L’usage veut que le certificat se limite exclusivement aux données indispensables aux destinataires (employeur et/ou assurance. Doivent donc figurer sur le certificat:
La tâche du médecin est d’évaluer l’état de santé de l’assuré et de prendre position sur l’étendue de son incapacité de travail et sur la nature des activités qu’il ne peut pas exercer ou de celles que l’on peut raisonnablement lui demander d’exercer. L’évaluation du degré de l’invalidité n’est toutefois pas la compétence du médecin. Un diagnostic ne justifie pas en soi une incapacité de travail. (BGE 140 V 193 E. 3.1.).
Pour l’évaluation de la capacité de travail (voir aussi la rubrique Incapacité de travail au chapitre Expertise) il est indispensable d’avoir des indications concrètes sur l’activité professionnelle (profil de la profession) et sur le taux d’occupation (p.ex. le nombre d’heures de travail par semaine). L’évaluation se réfère en premier lieu à l’activité exercée jusqu’ici.
Voici les étapes à suivre pour déterminer l’incapacité de travail:
Le „caractère raisonnablement exigible“ (voir aussi la rubrique Capacité fonctionnelle raisonnablement exigible au chapitre Expertise) est avant tout un concept juridique et non pas médical. Le médecin doit cependant avoir son mot à dire en ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail. Tel est notamment le cas lorsqu’une activité ne peut être exercée qu’au risque de voir l’état de santé s’aggraver. (BGE 114 V 281 E. 1c.).
Le certificat médical n’a pas une valeur absolue. C’est pourquoi il peut être mis en doute par l’employeur ou l’assurance et faire l’objet d’une demande d’évaluation par un autre médecin.
Dans la pratique, c’est essentiellement à la diligence, au bon sens et à la bonne foi que l’on aura recours pour juger de l’adéquation et de la durée d’un certificat d’incapacité de travail. (art. 2/3 CO)
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