Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances

Notions juridiques de base: droit du travail, droit pénal et droit civil

Droit du travail

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. (CO 324a al.1)

L’employeur peut s’assurer pour l’incapacité de travail (assurance indemnités journalières en cas de maladie selon LCA). La définition de l’incapacité de travail est conforme aux conditions générales d’assurances (CGA) et se base généralement sur l’art. 6 de la LPGA.

L’employeur ne peut pas prétendre être informé d’un diagnostic. Par contre, une attestation rédigée à l’intention de l’employeur peut contenir des informations indiquant si, du point de vue médical, la personne concernée est apte à exercer un travail X, si elle peut l’exercer avec certaines restrictions ou si elle n’est pas apte à exercer ce travail.

Incapacité de travail: l’article 336c du Code des Obligations (CO) stipule sous "Résiliation du contrat de travail" : pendant un certain temps d’incapacité de travail totale ou partielle en raison d’une maladie ou d’un accident, pour autant que cette incapacité ne résulte pas de la faute du travailleur, la période protégée est de:

  • 30 jours au cours de la 1ère année
  • 90 jours de la 2ème à la 5ème année
  • 180 jours à partir de la 6ème année de service

Au terme de cette période, l’employeur peut donc résilier le contrat de travail, même si le salarié présente toujours une incapacité de travail par suite de maladie ou accident.

Droit pénal

Faux certificat médical (Art. 318 CP) : "Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant avait sollicité, reçu ou s’était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser le certificat. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence".

Dans le cadre d’une clarification d’une lésion corporelle (art. 122 CP), une restriction permanente de la capacité de travail de la victime peut permettre au médecin chargé de cette démarche d’évaluer la gravité de la lésion corporelle et de déterminer ainsi l’étendue de la capacité de travail.

Droit civil

La délivrance d’un certificat médical de complaisance équivaut à un comportement professionnel incorrect et peut avoir pour conséquence une plainte auprès de l’autorité de surveillance et une peine disciplinaire. "Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu à le réparer". (art. 41 CO).

Code de déontologie FMH (art. 34)

"Les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établis au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document". Code de déontologie de la FMH.

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